La répartition des classes.
Rappels réglementaires
Lors de la préparation des classes pour l’année scolaire N+1, il arrive souvent que les IEN demandent aux collègues directeurs et directrices d’envoyer les organisations pédagogiques retenues. Parfois, dans certaines circonscriptions, cela va plus loin en imposant certaines limites dans l’organisation pédagogique retenue, avec la volonté des IEN d’intervenir et de décider de la répartition des classes.
La Loi Rilhac a supprimé l’article 2 du décret de 1989 qui prévoyait « Après avis du conseil des maîtres, le directeur / la directrice d’école répartit les élèves entre les classes et les groupes. Il répartit les moyens d’enseignement. Il arrête le service des enseignants, fixe les modalités d’utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l’enseignement et de la formation ».
Pourtant, les textes réglementaires en vigueur en 2026 sont clairs : la répartition des classes est décidée par le directeur d’école, après avis du conseil des maîtres.
Circulaire du 9 septembre 1990, article 14 : « Dans chaque école est institué un conseil des maîtres de l’école. Le directeur, l’ensemble des maîtres affectés à l’école et les maîtres remplaçants exerçant dans l’école au moment des réunions du conseil ainsi que les membres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école constituent l’équipe pédagogique de l’école. Ils se réunissent en conseil des maîtres. Celui-ci est présidé par le directeur.
Le conseil des maîtres de l’école se réunit au moins une fois par trimestre en dehors de l’horaire d’enseignement dû aux élèves et chaque fois que le président le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la demande.
Il donne son avis sur l’organisation du service qui est ensuite arrêtée par le directeur de l’école, conformément aux dispositions du décret du 24 février 1989 susvisé. Il peut donner des avis sur tous les problèmes concernant la vie de l’école.
Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l’école est établi par son président, signé par celui-ci et consigné dans un registre spécial conservé à l’école. Une copie en est adressée à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré. »
Le code de l’Education, article R453-18 : « Le directeur d’école arrête annuellement l’organisation du service d’enseignement, après avis du conseil des maîtres. Il préside le conseil des maîtres, dont la composition et les compétences sont celles définies, pour cette instance, par la réglementation applicable en France aux écoles maternelles et élémentaires de l’enseignement public. »
Le code de l’Education, article D411-7 : « Dans chaque école, le conseil des maîtres de l’école est composé des membres de l’équipe pédagogique suivants :
1° Le directeur, président ;
2° L’ensemble des maîtres affectés à l’école ;
3° Les maîtres remplaçants exerçant dans l’école au moment des réunions du conseil ;
4° Les membres du réseau d’aides spécialisées intervenant dans l’école.
Le conseil des maîtres de l’école se réunit au moins une fois par trimestre en dehors de l’horaire d’enseignement dû aux élèves et chaque fois que le président le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la demande.
Il donne son avis sur l’organisation du service qui est ensuite arrêtée par le directeur de l’école. Il peut donner des avis sur tous les problèmes concernant la vie de l’école.
Il exerce les attributions prévues aux articles D. 312-17, D. 321-6 et D. 321-15. Il est consulté par le directeur d’école en vue d’identifier les besoins de formation de l’équipe pédagogique et de proposer des actions de formation à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.
Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l’école est établi par son président, signé par celui-ci et consigné dans un registre spécial conservé à l’école. Une copie en est adressée à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré.«
BO spécial n°7 du 11 décembre 2014 : « Le directeur répartit les moyens d’enseignement (…) Après avis du conseil des maitres, le directeur répartit les élèves dans les classes et arrête le service de tous les enseignants nommés à l’école. Dans le cadre du projet d’école, il organise les éventuels échanges de service.«
En pratique
Les textes réglementaires permettent de déterminer la compétence du directeur des écoles pour procéder à la répartition des classes. Certaines pratiques dans les écoles peuvent avoir lieu, avec très souvent un choix des classes laissés en fonction de l’ancienneté. Ces pratiques sont coutumières mais ne remplacent pas la réglementaire : c’est le directeur qui choisit la répartition des enseignants dans les classes, après avis du conseil des maîtres.
Et l’IEN ? Les textes sur les statuts et missions des IEN ne prévoient aucune compétence des IEN en la matière. Ce qui a contrario confirme la compétence du directeur d’école et du conseil des maîtres. S’agissant de leur mission de contrôle, elle est prévue par l’article R.241-19 du Code de l’Education qui précise « ils assurent des missions d’expertise dans ces différents domaines ainsi que pour l’orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques ». La Note de Service du 17 janvier 2005 ajoute que les IEN doivent assurer le suivi des écoles, la préparation de la rentrée, les relations avec les communes. Ce point juridique est important face aux velléités des IEN de déterminer en amont la répartition des classes selon les « profils pédagogiques » de chaque enseignant : TUIC, langues vivantes, inclusion scolaire, projets et évaluations…
En cas de désaccord dans une école, c’est alors l’IEN qui tranche dans la mesure où il est garant du bon fonctionnement des écoles publiques de sa circonscription.
La répartition des élèves
Généralités
Une fois les classes constituées, la répartition des élèves suit sans réelles difficultés exceptées pour les maintiens de cycle ou la constitution de classes à double ou triple niveaux. La compétence du directeur d’école, à l’instar de la répartition des classes, est confirmée par la réglementation (voir ci-dessus). Les mêmes règles que celles indiquées pour la répartition des classes s’appliquent en la matière. Aux difficultés possibles pointées ci-dessus, s’ajoutent les contestations possibles des parents sur l’affectation de leur enfant dans telle ou telle classe, surtout pour les maternelles. Plusieurs jurisprudences ont confirmé la compétence des enseignants malgré le désaccord des parents.
Et les limites à 24 ?
Chaque année depuis les propositions du Ministre de l’Education Nationale Jean-Michel Blanquer, il est demandé, voire imposer, de respecter une limite de 24 dans les classes de CP, puis de CE1 et de GS.
Reprenons les textes réglementaires cités ci-contre : le directeur répartit les élèves dans les classes. L’IEN n’a aucun pouvoir pour imposer une quelconque organisation, ni de valider ou non les choix retenus. De même, il n’existe pas de cadre réglementaire pour imposer une limite à 24 – ou à 12 en REP+- dans certains niveaux.
Et pour les stagiaires, PES ?
La circulaire 13 juillet 2022 (dernière en date), portant sur les « modalités d’organisation de l’année de stage » indiquait :
« Les affectations dans les écoles et établissements publics locaux d’enseignement où les conditions d’enseignement sont les plus complexes seront évitées, notamment en éducation prioritaire, et plus particulièrement dans les écoles et collèges classés REP+.
En outre, il convient d’aménager les services de manière à éviter l’affectation sur des postes spécialisés ou devant les classes les plus difficiles. Aucun professeur des écoles stagiaires ne doit se voir attribuer un cours préparatoire, sauf cas particulier.
Afin de limiter le nombre de préparations de cours et dans toute la mesure du possible: dans le premier degré, le professeur des écoles stagiaires se voit confier un seul niveau de classe; »
A part éventuellement le CP (sauf cas particulier ?), il n’y a donc pas d’interdiction formelle sur les autres classes.
Les classes multi-niveaux sont seulement évoquées… Certains IEN feront sans doute pression mais auront certainement du mal à expliquer que le cours double ou triple est une classe « difficile » alors qu’ils les banalisent en permanence !
Pression de l’administration ….
Un seul réflexe : demander l’intervention et l’accompagnement du SNUDI-FO45
Un grand merci au SNUDI-FO53 pour les informations.